Par arrêt du 16 mars 2015 (6B_275/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Z_________ contre ce jugement. P1 13 61 JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2015 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr. Lionel Seeberger, juges ; Mériem Combremont, greffière en la cause Le Ministère public, représenté par M_________, et W_________, X_________ et Y_________, parties plaignantes, représentées par Me N_________ contre Z_________
Erwägungen (40 Absätze)
E. 2.1 Z_________ est guide de montagne patenté depuis 1990. Depuis-là, il exerce quasiment à plein temps cette activité qui lui rapporte environ 50'000 fr. par année et qui lui permet à peine de subvenir aux besoins de sa famille qui comprend quatre enfants. Le 16 février 2007, il a pris en charge A_________, les enfants de celui-ci, X_________ et Y_________, L_________ et l’ami de celle-ci, P_________, pour une excursion hors piste dans la région de Q_________.
E. 2.2 Il faisait beau avec un vent faible et une température de 2 degrés attendue à 2600 mètres d’altitude. Il avait abondamment neigé quelques jours auparavant, soit les 12 et 13 février 2007. La station d’observation de R_________, proche des lieux concernés par le présent cas, avait enregistré 50 cm de chute de neige. Cet épisode neigeux avait été accompagné de vents soufflant jusqu’à 50 km/h ce qui avait pu constituer des amas de neige soufflée. Le bulletin d’avalanche émis par l’IFENA le 13 février 2007 rendait attentif à la faiblesse du lien entre la neige fraîche et les couches de neige soufflée plus anciennes. Dès le 14 février 2007, les bulletins relevaient un degré de danger marqué (3). Le bulletin national du 14 février (no 79) signalait les endroits dangereux surtout sur les pentes de neige soufflée à toutes les expositions, en Valais au-dessus de 2000 mètres. Le bulletin suivant (no 80) situait ces endroits dans les couloirs, les cuvettes et les zones proches des crêtes, ainsi que les pentes soufflées à toutes les expositions au- dessus de 2000 mètres. Enfin, le bulletin pour le Bas-Valais (no 66) daté du 16 février 2007 mentionnait la persistance du danger marqué d’avalanche, surtout sur les pentes couvertes de neige soufflée et la possibilité pour des personnes isolées de déclencher des avalanches de grande ampleur.
E. 2.3 Avant la course, Z_________ a pris contact, comme il le fait souvent, avec S_________, responsable de la sécurité du domaine skiable de Q_________. Celui-ci lui a dit que la descente sur T_________, prévue pour la matinée, était « faisable ». Z_________ n’a pas pris de renseignement sur la région de C_________ puisque c’est un domaine qu’il connaît. Il dit avoir parlé le jour même avec d’autres guides qui partaient également en excursion. Il n’a pas consulté les bulletins d’avalanche de l’IFENA, mais le panneau au bas des pistes indiquant le degré de danger 3. Il
- 5 - reconnaît l’importance de ces bulletins, précisant toutefois que c’est surtout sur place que l’on peut le mieux juger des conditions.
E. 2.4 Z_________ a d’abord vérifié le niveau technique des participants, puis les a conduits à U_________ pour descendre sur le barrage de T_________. De là, le groupe a rejoint C_________, puis, au moyen des installations de remontée mécanique, s’est rendu au pied du B_________ où il a fait une pause pour se restaurer. Vers 13h30, il a gravi à pied le B_________ en empruntant une arête sur laquelle le guide a dû aider P_________ qui avait le vertige. Au sommet, les skieurs ont rechaussé leurs skis, respectivement leur surf (pour P_________) et sont descendus par un couloir avant de longer le B_________ en direction de AA_________ (cf parcours dessiné en jaune sur la photo 2 annexée au rapport de police p. 63).
E. 2.5 Après être descendu sous le B_________, le groupe a fait halte sur une crête sise entre les deux têtes de ce sommet (point A p. 64) à un peu plus de 2600 mètres d’altitude, avant de tenter d’atteindre un rocher situé une centaine de mètres sur sa gauche, une trentaine de mètres en aval de l’arête (point C p. 64). L’itinéraire choisi par le guide impliquait de passer en aval de la crête en logeant une forte pente exposée nord-est.
E. 2.5.1 Z_________ a rendu ses clients attentifs au fait qu’il s’agissait vraiment de hors piste, les a mis en garde contre le danger d’avalanche potentiel et leur a expliqué ce qu’il fallait faire en cas d’avalanche. P_________ a relevé que c’était la première mise en garde de ce type ce jour-là ce qui permet de déduire que le guide était conscient que le groupe allait aborder un secteur plus dangereux à cet égard que celui qu’il avait parcouru jusque-là. Z_________ a donné la consigne d’entreprendre la traversée l’un après l’autre et d’éviter de tomber dès lors que le poids du corps, négligeable lorsque l’on skie, ne l’est plus en cas de chute. Il a annoncé qu’il s’engagerait le premier et a dit à L_________ de venir dans ses traces. Il est parti doucement dans la pente, testant la neige avec le bâton et sautant sur place avec ses skis. Il a remarqué qu’il y avait une couche de neige poudreuse d’une vingtaine de centimètres et de la neige plus compacte en dessous. Il a d’abord fait quelques virages courts (deux ou trois) dans la pente, puis a longé celle-ci en aval de l’arête avant de s’arrêter au rocher visé. L_________ l’a pratiquement suivi dans ses traces. Sont ensuite partis Y_________, un peu à droite des traces existantes, puis X_________, un peu à droite des traces de son frère. L’accusé a confirmé que tout le monde avait fait quelques virages avant de couper latéralement pour rejoindre le rocher (p. 11). L’on doit en déduire que tout le
- 6 - monde est d’abord descendu quelque peu dans la pente avant de la longer pour se diriger latéralement vers l’objectif.
E. 2.5.2 Sur la crête ne restaient alors que P_________ et A_________, à qui le premier a fait signe de partir, lui laissant la priorité pour qu’il puisse, selon ses propres termes, profiter de la neige non tracée. A_________ s’est engagé dans la pente sur la droite des traces laissées par les autres membres du groupe et P_________ l’a vu faire trois virages - l’accusé parle à ce propos de quatre ou cinq - avant que la neige ne cède autour de lui et qu’il se fasse emporter. L_________ a alors entendu le guide jurer et appeler le 144 avec son téléphone portable. Pendant que les fils de la victime se précipitaient au bas de la pente, elle est restée sous le rocher, conformément aux instructions du guide. Elle a finalement rejoint les autres membres du groupe au bas de l’avalanche une dizaine de minutes plus tard. Elle a constaté que la victime avait été partiellement dégagée et lui a fait du bouche-à-bouche, tandis que le guide et son ami continuaient à dégager le corps. Deux hélicoptères sont arrivés sur place et un médecin est intervenu, en vain.
E. 2.5.3 Z_________ a déclaré que les trois premiers skieurs avaient suivi sa trace et que A_________ était « descendu juste un tout petit peu plus bas » (R23 p. 108). En présence de cette affirmation émanant de l’accusé qui a pu observer l’itinéraire suivi par chacun, la Cour ne saurait retenir, sur la base du témoignage du guide J_________, que la victime serait descendue bien plus bas dans la pente et que les autres skieurs auraient passé au-dessus de la cassure. Le témoin ne s’est en effet rendu sur place que huit jours après les faits litigieux et a admis ne pas pouvoir déterminer les traces laissées par Z_________ en raison des nombreuses autres qu’il avait pu voir. Ses affirmations ne sont dès lors pas convaincantes. Le parcours prétendument suivi, au-dessus de la cassure, ne correspond d’ailleurs pas à celui reporté par l’agent Fournier dans le rapport de police (cf. p. 64) ni aux constatations que l’expert a tirées des photographies (cf p. 206, le point S1, par lequel le mandataire de l’accusé a admis que les premiers skieurs avaient passé (p. 256) désignant les traces laissées par ceux-ci).
E. 2.5.4 Malgré les affirmations (tardives) de l’accusé, la Cour ne peut retenir qu’une directive claire quant au tracé à suivre aurait été donnée. Seule L_________ en parle, mais pour elle-même. Les deux fils de la victime se sont quelque peu éloignés de la trace imprimée par le guide sans que celui-ci, qui prétend avoir observé le parcours de chacun, ne réagisse. Quant à P_________, il a laissé la victime partir avant lui, en précisant que c’était pour qu’elle puisse profiter de la neige non tracée. La Cour en
- 7 - déduit que les participants devaient bien suivre le parcours ouvert par le guide, mais sans avoir reçu la directive d’emprunter exactement les traces qu’il y avait faites, ce qui aurait d’ailleurs été difficile dans une telle pente.
E. 2.5.5 L’expert ne peut expliquer pourquoi l’avalanche ne s’est déclenchée qu’au passage du cinquième skieur. Pour lui, on ne peut affirmer qu’elle ne se serait pas déclenchée si la victime avait suivi exactement les traces du guide. En d’autres termes, le fait que A_________ a passé à droite des premières traces et s’est ainsi trouvé plus bas dans la pente ne permet pas de conclure que le risque d’avalanche en était clairement accru et que les autres skieurs ont opéré la traversée dans un endroit plus sûr (R4 p. 292). La Cour se rallie à cet avis.
E. 2.5.6 Emporté par l’avalanche large de 150 mètres et longue de 350 mètres, A_________, rapidement découvert, est décédé malgré les soins que l’on a tenté de lui prodiguer. 2.6.1 Selon les constatations de l’expert, l’itinéraire choisi impliquait de traverser une pente très raide sur une vingtaine de mètres avant qu’elle ne s’atténue progressivement pour atteindre, au rocher visé, un degré de déclivité d’environ 300 (p. 205 et 207). Sur la photographie en page 205, l’expert a reporté des valeurs de déclivité successives de 380, puis de 320 à 350, en enfin de 300 à 320. Sur la base des observations faites lors de l’inspection des lieux, il a expliqué que depuis la crête d’où le groupe était parti (position A p. 206), le guide ne pouvait voir complètement la forte pente, à la déclivité supérieure à 400, qu’il fallait traverser par le haut et dans laquelle la plus grande partie de l’avalanche allait se déclencher. De ce fait, la première pente très raide, d’une déclivité supérieure à 300, était comme séparée de la grande pente qui était en-dessous et apparaissait dès lors moins menaçante (p. 286). 2.6.2 L’expert a d’abord qualifié ce choix de « non optimal » dès lors qu’il était possible, sans effort supplémentaire, d’éviter la pente en suivant la crête, avant d’emprunter un secteur à la déclivité plus faible pour atteindre le rocher (p. 206 et 212). Selon lui, le risque que présentait la traversée entreprise en aval de la crête dans la pente d’abord très abrupte, puis s’adoucissant un peu avant de passer au-dessus d’un couloir très pentu, a été sous-estimé eu égard au danger d’avalanche. Il a ensuite clairement parlé d’un choix inapproprié (R33 p. 289). Cette appréciation est confirmée par les experts privés. Ceux-ci relèvent en particulier que, dès lors que l’accusé était de l’avis, fondé, qu’il était trop risqué de descendre la pente litigieuse, il était aussi risqué de passer par le sommet de celle-ci.
- 8 - Quant à l’itinéraire suivi jusqu’au rocher, l’accusé a expliqué qu’il passait très souvent à cet endroit et comme la fille [L_________] était un peu craintive, il avait décidé de passer sur la crête (R10 p. 105). Contrairement à ce qu’il affirme, il n’a toutefois pas passé directement sur celle-ci et n’a d’ailleurs pas explicitement remis en cause les constatations de l’expert sur ce point. Il a en effet lui-même expliqué, lors de son interrogatoire par la police, que tout le monde avait fait quelques virages avant de couper latéralement pour rejoindre le rocher (R7 p. 11). Invité lors du débat de première instance à se prononcer sur l’avis de l’expert selon lequel il aurait été préférable de longer le plat de l’arête de manière à contourner le secteur étroit et très pentu du bord supérieur de la zone d’avalanche, il a déclaré que le jour en question, contrairement à ce qui prévalait lors de l’inspection des lieux par l’expert, il n’y avait pas de neige sur la crête, laquelle avait été soufflée de telle sorte que l’itinéraire était impraticable. Cette affirmation, faite pour la première fois lors des débats, n’est pas confirmée par les photographies prises par la police le jour de l’accident. Le guide I_________, qui avait emprunté, la veille du drame, le même parcours jusqu’à la crête (cf point A sur la photographie p. 206) dit avoir passé près de celle-ci avant de descendre au point S2 reporté sur la même photographie et atteindre le rocher. Il a donc pu éviter sans difficulté la pente choisie par Z_________, précisant qu’il avait emprunté l’itinéraire le plus sûr (R55 et 56 p. 458). Le guide J_________ est du même avis quand il déclare que si l’on suit au départ l’arête et que l’on rejoint ensuite le point C, - comme l’avait fait I_________ - le passage est sécurisé car la pente est inférieure à 250 (R115 p. 465). Les déclarations de I_________ contredisent par ailleurs l’itinéraire que lui a attribué l’accusé lors de son interrogatoire par le procureur (cf
p. 123). Enfin, les traces résultant des photos faites le jour de l’accident et reportées sous « S1 » en page 206 démontrent que le guide et les trois premiers skieurs n’ont pas suivi la crête, mais ont passé plus bas dans la pente que ne l’a indiqué l’accusé lors du même interrogatoire (cf. p. 123).
E. 2.7 Z_________ connaissait parfaitement les lieux sur lesquels il s’était déjà rendu à trois reprises cette saison-là, la dernière fois une dizaine de jours avant le drame. II avait identifié le risque que présentait le couloir d’où l’avalanche est partie et précisé qu’il n’avait jamais été question de descendre ce couloir, mais de « le traverser en sa partie supérieure, soit une trentaine de mètres sous la crête et rejoindre la prise d’eau du torrent de BB_________ en [le] contournant [ce couloir] derrière une bosse » (cf. décl. à la police p. 13).
- 9 - Pour lui, l’avalanche en cause est de type « plaque à vent » ; la coulée s’est formée sur un revêtement de neige mouillée en dessous (cf décl. à la police p. 13). Pour l’expert, le caractère irrégulier de la coulée de même que la force des vents qui avaient accompagné l’épisode neigeux du 13 février précédent constituent des indices qu’il s’agissait d’une coulée de neige soufflée ; il est difficile de juger si l’existence de neige soufflée dans la pente de l’accident était aisément reconnaissable le jour du drame (p. 210 et 212). A la question de savoir si le guide s’était suffisamment renseigné quant à l’épaisseur du manteau neigeux et quant à l’interpénétration entre couches de neige de nature et de densité éventuellement différentes, il a répondu que le dossier ne lui permettait pas de répondre de manière définitive, mais que le test fait au moyen du bâton de ski était relativement peu probant et que dans une pente, l’imbrication des couches devait être étudiée à plusieurs endroits différents. Ce qui était déterminant, selon lui, c’est l’existence de traces de neige soufflée le jour en question et si celles-ci pouvaient être repérées. Le guide qui parcourait fréquemment la région de l’accident devait connaître la situation (R 31 p. 213).
E. 2.8 Selon l’expert judiciaire, qui a pris en compte le degré d’avalanche marqué qui prévalait d’une manière générale dans le secteur, la situation n’imposait pas a priori de renoncer au parcours passant par le B_________, parcours que le guide connaissait parfaitement bien. Le passage fréquent de skieurs qui détruit à chaque fois la couche de neige le rend plus sûr que d’autres pentes. Un secteur situé en zone rouge sur la carte des randonnées révèle des pentes exposées au danger d’avalanche. On peut y skier selon les conditions prévalant sur le moment et en prenant les mesures de prudence adéquates, comme par exemple l’échelonnement des skieurs. En particulier, il n’était pas absolument interdit, moyennant les précautions appropriées, de passer dans les secteurs pentus sous le B_________, notamment dans certains passages présentant des déclivités supérieures à 300, dès lors qu’ils se situaient dans des zones rocheuses et qu’ils étaient parfois très courts (p. 285). Après avoir analysé différentes méthodes d’évaluation du danger d’avalanche - méthode de réduction, Snowcard et le Stop or Go - l’expert est arrivé à la conclusion que la course hors piste entreprise ce jour-là n’était ni risquée ni sûre. Les experts privés G_________ et H_________ ont répertorié les facteurs parlant pour le choix de la course et ceux allant dans le sens d’une renonciation à celle-ci ; ils ont conclu que ces derniers l’emportaient sur les premiers (p. 350).
E. 3 Les appelants se prévalent d’une violation de l’article 117 CP. Conformément à cette disposition, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera
- 10 - puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de l'infraction nécessite la réunion de trois conditions : une négligence, le décès d'une personne ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.
E. 3.1.1 L'homicide par négligence est une infraction de résultat qui suppose en général une action (ATF 117 IV 130 consid. 2a). Toutefois, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Il n'est pas toujours facile de distinguer l'omission de la commission et on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il devait le faire. Pour apprécier, dans les cas limites, si un comportement constitue un acte ou le défaut d'accomplissement d'un acte, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2).
E. 3.1.2 Il n’est pas contesté qu’en sa qualité de guide de montagne, le prévenu occupait une position de garant envers ses clients. En effet, un contrat peut être la source d'une position de garant au sens de l'art. 11 al. 2 let. b CP. Tout engagement contractuel de faire ou de ne pas faire quelque chose ne fonde toutefois pas une position de garant. Le devoir de protéger le bien juridique ou de surveiller une certaine source de danger doit former l'objet exclusif ou principal de la mission que l'auteur avait assumée selon le contrat ; il s'agit par exemple du devoir de protection du médecin et du personnel soignant, du guide de montagne ou du moniteur de sport (arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.2.3 et les références). Du point de vue du droit privé interne, le guide est lié par son client en vertu des règles du mandat, lesquelles sont applicables tant au contrat d’enseignement (FELLMANN, Commentaire bernois, n. 175 ad art. 394 CO; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, § 64, n. 5464,
p. 827) qu'au contrat de guide de montagne (FELLMANN, op. cit., n. 442 ad art. 398 CO; MOREILLON, La responsabilité civile en cas d'accident de haute montagne, thèse Lausanne 1987, n. 243). Le mandat comporte des obligations accessoires, en particulier celle de prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances pour protéger la vie et l'intégrité corporelle de son cocontractant (ERNST. A. KRAMER, Commentaire bernois, n. 97 ss ad Allgemeine Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht ; FELLMANN, op. cit., n. 133 ss ad art. 398 CO).
- 11 -
E. 3.1.3 Il est reproché au prévenu de n’avoir pas pris toutes les mesures requises par l’expérience, possibles sur le plan technique et appropriées aux circonstances. Selon la représentante du Ministère public, une appréciation concrète et correcte du danger d’avalanche commandait dans le cas particulier de renoncer à la course qui a été fatale à A_________ ou d’en modifier l’itinéraire. Il est également fait grief au prévenu de ne pas avoir pris en compte les bulletins d’avalanche régionaux, les prévisions météo et les bulletins météo des jours précédents. Selon l’accusation, il aurait également dû utiliser une méthode sûre pour déterminer la déclivité de la pente au lieu de se fier à ses impressions, et intégrer à son appréciation la configuration du terrain. Dans la mesure où il est reproché au prévenu de ne pas avoir pris certaines précautions (consultation des bulletins météo et d’avalanche, utilisation d’une méthode sûre pour calculer la déclivité de la pente) qui lui auraient commandé de modifier voire de renoncer à l’itinéraire choisi, il est en réalité reproché au prévenu d’avoir poursuivi la course telle qu’initialement projetée, ce qui constitue un comportement actif, soit une commission.
E. 3.2 L'art. 12 al. 3 CP prévoit qu'agit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
E. 3.2.1 Ainsi, pour qu'il y ait négligence, il faut d'une part que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (cf. ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Il faut, par ailleurs, que la violation du devoir de prudence soit fautive, c’est-à-dire que l’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). L’attention et la diligence requises sont d’autant plus élevées que le degré de spécialisation de
- 12 - l’auteur est important (ATF 138 IV 134 [responsable du service des pistes et de sauvetage chargé d’assurer la sécurité sur le domaine skiable], 118 IV 130 consid. 3b [guide de montagne patenté dans le cadre d’une excursion à skis]). Là où des dispositions spéciales prescrivent un comportement déterminé, c'est à leur aune que l'on fixe au premier chef le devoir de diligence qu'il convient d'observer. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; 122 IV 17 consid. 2b; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 3a). En l'absence de règles analogues, il y a lieu d'examiner quelles mesures de prudence l'ensemble des circonstances concrètes imposait de prendre (ATF 131 III 115 consid. 2.1). Certaines activités sportives comportent, pour ceux qui s'y adonnent, une part de risque liée au milieu naturel dans lequel elles se pratiquent. Celui qui organise ce genre d'activités pour lui-même ne viole pas le devoir général de diligence qui découle de la loi pénale s'il apprécie mal le risque ou prévient mal l'accident, puisqu'il ne met en danger que lui-même. En revanche, celui qui organise une telle activité pour des tiers a l'obligation juridique, découlant notamment de la loi pénale, de prendre les précautions nécessaires afin que les risques pour la vie et l'intégrité corporelle des participants n'excèdent pas la mesure admissible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2007 du 8 mai 2008, consid. 4.1.1).
E. 3.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, avant d’entreprendre une excursion, le guide de montagne doit examiner soigneusement si la course projetée en montagne ou à ski est vraiment possible eu égard aux conditions atmosphériques, à l’état de l’itinéraire, aux aptitudes physiques et aux capacités techniques de la personne à guider. Il s’assurera en outre que son client et lui-même soient suffisamment équipés. En tout cas, si des difficultés surgissent au cours de l’excursion, une attention particulière s’impose (ATF 122 IV précité ; 83 IV précité consid. 1b p. 14 s ; GERBER, Strafrechtliche Aspekte von Lawinen und Bergunfällen, Diss. Zürich 1979, p. 34 ss). S’agissant du devoir de diligence d’un accompagnateur d’un groupe de skieurs hors pistes qui s’était engagé dans la traversée d’une pente raide, par danger d’avalanche marqué (degré 3), et par brouillard épais, le respect d’une distance de sécurité suffisante d’au moins dix mètres entre les membres a été considéré comme l’une des mesures susceptibles de réduire le danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2009 du 18 juin 2009 consid. 3.4.2).
- 13 - Pour un guide de montagne, les règles de comportement qui peuvent être déduites du bulletin des avalanches, en relation avec le guide de l’interprétation de l’Institut pour la Neige et les Avalanches (INA), sont déterminantes. Ainsi, au degré 3 (danger marqué d’avalanche), il convient d’éviter autant que possible les pentes raides aux expositions et altitudes indiquées dans le bulletin (Guide d’interprétation, éd. 2013, p. 20). Est qualifiée de raide, la pente dont le degré de déclivité est supérieure à 300. En matière d’avalanches, le Tribunal fédéral se réfère non seulement au bulletin d’avalanches pour déterminer le caractère prévisible du danger, mais également à l’analyse des conditions de temps et de neige sur place (ATF 138 IV 124 consid. 4.4). Le bulletin d’avalanche en question jouit donc d’une grande reconnaissance en la matière (ATF 118 IV 130 consid. 3a).
E. 3.3 Au regard des reproches qui sont faits à l’accusé, deux étapes doivent être distinguées dans l’excursion en cause : celle qui a conduit le guide et ses clients jusqu’à la crête entre les deux têtes du B_________, et celle qui les a vus s’engager dans la pente qui devait être fatale à A_________. Pour la première étape, la Cour partage l’avis de l’expert judiciaire et considère que le choix de cet itinéraire entrait encore, moyennant les précautions d’usage, comme l’échelonnement des skieurs, que le guide a d’ailleurs ordonnées, dans le risque admissible lié à l’activité en cause, à savoir la pratique de ski hors piste. Le dossier a révélé en outre que les participants étaient bien équipés, qu’ils avaient un niveau répondant aux exigences de la course et qu’ils ont reçu, au fur et à mesure du parcours, les informations et les instructions adéquates. Le guide ne saurait par conséquent encourir le reproche de négligence dans cette première étape.
E. 3.4 L’appréciation de la Cour est différente pour le tronçon litigieux. Après la dernière halte du groupe, sur l’arête, l’accusé avait le choix entre deux itinéraires pour atteindre le rocher défini comme le prochain objectif : le premier, exempt de danger, consistait à suivre la crête ; le second impliquait de descendre quelque peu dans la pente pour la traverser en aval de la crête. Il n’est pas contestable que ce second itinéraire présentait du danger en raison de la déclivité de la pente, jamais inférieure à 300, proche même de 400 sur les vingt premiers mètres, puis s’atténuant un peu pour atteindre une déclivité d’environ 300 à 320. D’une manière générale, le danger d’avalanche était marqué (degré 3), spécialement à cette altitude (2660 m.), dans les zones proches des crêtes et sur les pentes soufflées. A ce degré, il faut en principe éviter les pentes raides aux expositions et altitudes concernées. Le guide I_________, dont on peut supposer que les connaissances sont semblables à
- 14 - celle de l’accusé, avait d’ailleurs opté, la veille, pour le premier itinéraire, puisqu’il le considérait comme le plus sûr. La légère amélioration de la situation du fait que l’on se trouvait un jour plus tard, n’excluait en rien le risque que I_________ avait aussi identifié. L’expert, à l’avis duquel la Cour se rallie, a d’ailleurs qualifié d’inapproprié l’itinéraire suivi, qui pouvait être contourné sans effort supplémentaire, et, l’on peut ajouter, sans nuire à l’excursion, puisqu’il ne s’agissait que de parcourir un peu plus de 100 mètres. A supposer, ce qui n’a pas été démontré, que la crête était en partie dépourvue de neige, elle pouvait, vu la faible distance en cause, être parcourue à pied, du moins avant qu’elle ne domine le secteur moins pentu emprunté la veille par I_________. L’expert a relevé que le choix de l’accusé procédait d’une sous-estimation du risque d’avalanche dans la pente concernée. L’explication qu’il semble donner à l’appui de ce choix, à savoir le fait que la grande pente qu’il fallait traverser par le haut et dans laquelle l’avalanche allait se déclencher, paraissait moins menaçante dès lors que, depuis la crête, elle était partiellement masquée au guide par le relief du terrain, ne disculpe en rien l’accusé qui connaissait parfaitement les lieux pour s’y être rendu souvent, notamment à trois reprises cet hiver-là. Dès lors que le danger de la pente avait été clairement identifié, le seul comportement adéquat consistait à ne pas s’y engager, même si c’était uniquement pour la traverser en sa partie supérieure, à forte déclivité, partie dont rien ne pouvait laisser croire qu’elle serait moins exposée que le reste. L’accusé était conscient du risque général que présentait la pente dans laquelle il allait s’engager et savait que l’option choisie n’était pas dénuée de risque. Il a en effet rendu ses clients attentifs au fait qu’il s’agissait véritablement de hors piste, donné des directives sur le comportement à adopter en cas d’avalanche, précisé qu’il fallait entreprendre la traversée l’un après l’autre et skier avec prudence pour éviter de tomber, une chute pouvant être fatale. Quant au risque envisagé, il s’agissait incontestablement du risque avalanche que l’accusé savait être marqué puisque les panneaux qu’il avait consultés indiquaient le degré 3. Connaisseur des lieux, il devait savoir que l’épisode neigeux des jours précédents avait été accompagné de forts vents ce qui avait pu amener de la neige soufflée dans les pentes. Cette hypothèse était d’autant plus fondée si, comme il l’affirme, la neige avait été en partie soufflée sur la crête. S’il n’a pas consulté les bulletins de l’IFENA, il devait, par sa connaissance des lieux, avoir une perception du danger au moins égale à celle qui pouvait se déduire de leur lecture et être spécialement attentif à la possibilité d’accumulation de neige soufflée sur la pente qu’il avait choisi de traverser. Le test qu’il avait brièvement effectué au moyen du bâton avait révélé l’existence d’une couche de neige poudreuse
- 15 - d’une vingtaine de centimètres au-dessus d’une couche compacte. Comme l’a expliqué le guide J_________, une pente peut être considérée comme sûre dans la mesure où il n’y plus de neige fraîche vierge, ce qui n’était pas le cas de la pente en cause. Sans autres investigations, en particulier sur le sommet de la pente qu’il voulait traverser, l’accusé ne pouvait partir de l’idée que le lien entre les deux couches était solide. Compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, il ne pouvait exclure qu’une avalanche se déclenche au passage de l’un des skieurs. Dès lors, en optant pour un itinéraire dont il avait reconnu le danger potentiel et sans prendre d’autres précautions qu’un simple test à la valeur peu probante, alors qu’il pouvait, sans effort supplémentaire et sans prétériter l’excursion, passer par un endroit dépourvu de danger, il a pris un risque qui dépasse la mesure admissible et par conséquent violé son devoir de prudence. Compte tenu de son rôle de guide et des devoirs qui en découlaient, de sa longue expérience de la montagne et de sa formation, cette violation est fautive de telle sorte que l’on doit lui reprocher une négligence.
E. 3.5 Une condamnation pour homicide par négligence suppose l’établissement d’un lien de causalité naturelle et adéquate.
E. 3.5.1 Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (cf. arrêts 6B_301/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.3.1; 6B_965/2008 du 28 octobre 2009 consid. 2.3.1; ATF 115 IV 199 consid. 5b, et réf. cit.). La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à raison d'autres événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-même causé (ATF 133 IV 158 consid. 6.1, et réf. cit.). Par ailleurs, une action qui est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable en est aussi une cause adéquate si, d'une part, elle était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre
- 16 - de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1, et réf. cit.) et si, d'autre part, elle a effectivement causé le résultat dommageable pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée, et non pour des raisons fortuites (connexité du dommage et du risque; cf. ATF 133 IV 158 consid. 6.1, et réf. cit.). Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers propre au cas d'espèce - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1, et réf. cit.).
E. 3.5.2 En l’espèce, si l’accusé avait opté pour l’itinéraire le plus sûr par la crête, A_________ n’aurait pas péri dans l’avalanche. La causalité naturelle est ainsi donnée. Par ailleurs, le fait de s’engager dans une forte pente par danger d’avalanche marqué et sans vérification appropriée de l’état du manteau neigeux, était propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie à favoriser le déclenchement d’une avalanche qui pouvait emporter les skieurs. La causalité adéquate n’a pas été rompue par le comportement de la victime. Sur la base des directives qu’ils avaient reçues, les participants, à l’exemple du guide, ont tous effectué quelques virages avant de couper latéralement pour rejoindre le rocher. A_________ qui en a fait de même, un peu plus sur la droite, passant juste un peu plus bas que les autres, ne s’est pas fondamentalement écarté de l’itinéraire prescrit. Et cet écart, comme l’a déterminé l’expert, n’est de toute manière pas à l’origine de l’avalanche, laquelle aurait tout aussi bien pu se déclencher au passage des premiers skieurs ou même si la victime avait suivi strictement les traces du guide. Dans les faits, c’est tout le groupe qui a été engagé sur un itinéraire dangereux, alors qu’il aurait pu emprunter, sans effort supplémentaire, un parcours sûr. La négligence du guide étant la cause de la mort de A_________, les conditions de l’art. 117 CP sont réunies.
E. 4 - 17 -
E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la sanction sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'alinéa 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge doit prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du « résultat de l'activité illicite », ainsi que le caractère répréhensible de l'acte (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2 et les réf. ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, le texte légal mentionne la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. Conformément à la jurisprudence, l'autorité judiciaire doit, selon les cas, prendre en considération les circonstances qui ont amené l'auteur à agir, les motifs de son acte, l'intensité de sa volonté, l'absence de scrupules, le mode d'exécution choisi, l'importance du préjudice causé volontairement, la répétition ou la durée des actes délictueux, la persistance à commettre des infractions en dépit d'une ou de plusieurs condamnations antérieures et la volonté de s'amender (ATF 123 IV 150 consid. 2b ; 122 IV 241 consid. 1b). Une collaboration efficace durant l'enquête et des aveux complets sont souvent interprétés comme le signe d'une prise de conscience de la faute commise, au contraire de mensonges ou de dénégations opiniâtres (ATF 121 IV 202 consid. 2d). Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP) et aggravante (art. 49 CP). Celles-ci lui permettent, soit de descendre au-dessous de la limite inférieure normale de la peine prévue par loi, soit au contraire d'aller au-delà de la limite supérieure de cette peine.
E. 4.2 La faute de Z_________ est de gravité moyenne. La situation, du point de vue du danger d’avalanche, était délicate et, si elle n’excluait pas toute pratique du ski hors
- 18 - piste, elle exigeait une vigilance et une prudence particulières tout au long du parcours choisi. Alors que la course s’était déroulée normalement jusqu’à la crête surplombant la pente exposée au nord-est qui allait être fatale à la victime, l’accusé a pris le risque, qu’il a sous-estimé, compte tenu des récentes conditions météorologiques et de la pente, d’emprunter un tracé exposé et a renoncé à suivre l’itinéraire sûr par la crête qu’il pouvait parcourir sans problème. Cette faute, compte tenu encore des bons antécédents et de la situation personnelle de l’accusé, justifie la sanction de 30 jours- amende à laquelle avait conclu le procureur en première instance, jour-amende dont la quotité est fixée à 50 fr. au vu des faibles revenus de l’accusé.
E. 4.3 Les conditions du sursis sont manifestement réunies et le délai d’épreuve peut être fixé à 2 ans (cf. art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
E. 5.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il renvoie la plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas suffisamment motivé ses conclusions (art. 126 al. 2 lit. b CPP). Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP).
E. 5.2 Les faits retenus contre le condamné constituent une mauvaise exécution du contrat (de mandat) qui le liait à la victime. Z_________ devra par conséquent réparer le préjudice qui en est résulté pour les proches de la victime. Les prétentions civiles de ceux-ci, en tant qu’elles porteront sur la réparation du dommage consécutif au décès, sont dès lors admises dans leur principe en application de l’art. 126 al. 3 CPP.
E. 5.3 Selon l'art. 47 CO, le juge peut allouer en cas de mort d’homme à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 consid. 2.2.2 ; 123 III 306 consid. 9b). L'art. 47 CO demande au juge de tenir compte de « circonstances particulières » pour allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister dans l'importance de l'atteinte
- 19 - à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime ; s’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (GUYAZ, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 I p. 41).
E. 5.4 Selon les allégations non contestées figurant dans l’écriture déposée par les plaignants lors des débats de première instance, la victime formait avec son épouse et ses deux enfants, une famille harmonieuse. Y_________ vivait avec ses parents, tandis que X_________ rejoignait la famille en fin de semaine. Celle-ci était souvent réunie pour la pratique d’activités sportives et les enfants accompagnaient leurs parents pendant les vacances. Les deux fils ont encore eu la douleur de voir leur père mourir sous leurs yeux et l’obligation d’annoncer la nouvelle du drame à leur mère. La perte d’un mari pour W_________, d’un père pour Y_________ et X_________, constituent dans ces circonstances une atteinte à leur personnalité qui justifie, eu égard aussi aux montants alloués par les tribunaux dans des situations comparables (FELLMANN/KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd I, Berne 2012, n. 2685 ss) un tort moral de 45'000 fr. pour la veuve et de 25'000 fr. pour chacun des enfants. Ces montants portent intérêt à 5% dès le 17 février 2007.
E. 6.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, puisque condamné, l’accusé supporte les frais de procédure comprenant, en l’espèce, les frais d’instruction, de première instance et d’appel.
E. 6.2 Dans le cas particulier, le montant des frais fixés par l’autorité inférieure à 18'293 fr. 50 peut être confirmé.
E. 6.3 Pour la procédure d'appel, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté de l'affaire, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que la situation financière des parties (art. 13 LTar), ledit émolument est fixé à 1475 fr., montant auquel s’ajoutent
- 20 - 25 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), soit en définitive à 1500 francs.
E. 7.1 Le sort des dépens est réglé par les art. 429 ss CPP en première instance et par l'art. 436 al. 1 CPP en appel. D'une manière générale, les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, n. 1 ad art. 436 CPP).
E. 7.2 Condamné, Z_________ supportera ses propres frais et dépens.
E. 7.3 Pour sa part, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où celui-ci est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 428 al. 1 CPP (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP). Il lui appartient, le cas échéant, de chiffrer et de justifier ses prétentions ; à défaut, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP ; MIZEL/RÉTORNAZ, n. 13 ad art. 433 CPP) ; la maxime d'instruction ne s'applique, en effet, pas à l'égard de la partie plaignante (arrêt 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2).
E. 7.4 Les plaignants ont conclu à l’allocation de dépens mais n’ont justifié leurs prétentions qu’à partir du 5 septembre 2014, selon l’état de frais déposé par Me N_________ lors des débats d’appel. Cette date correspond à celle du premier contact de cet avocat avec Me CC_________ qui lui a substitué son mandat. Le changement de mandataire étant intervenu par la seule volonté des plaignants, le condamné n’a pas à en subir les conséquences financières. L’indemnité qui peut osciller entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar) doit être fixée en tenant compte du temps qu’aurait raisonnablement dû consacrer à l’affaire leur premier mandataire dès le 5 septembre 2014, alors qu’il avait déjà pris connaissance du jugement de première instance et rédigé la déclaration d’appel. Le travail à prendre en considération comprend principalement la préparation des débats et la participation à ceux-ci qui ont duré deux heures. L’indemnité peut être fixée, débours par 100 fr. compris, à 3000 francs.
- 21 -
Prononce
1. Z_________, reconnu coupable d’homicide par négligence (art. 117 CP) est condamné à 30 jours-amende à 50 francs. 2. Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. 3. Les prétentions en réparation du dommage subi par W_________, Y_________ et X_________ à la suite du décès de A_________, sont admises dans leur principe. Pour le surplus, les plaignants sont renvoyés à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). 4. Z_________ versera à titre d’indemnité pour tort moral :
- 45'000 fr. à W_________ ;
- 25'000 fr. à Y_________ ;
- 25'000 fr. à X_________. Ces montants porteront intérêt à 5% dès le 17 février 2007. 5. Les frais de première instance (18'293 fr. 50) et d’appel (1500 fr.) sont mis à la charge de Z_________. 6. Z_________ versera solidairement à W_________, Y_________ et X_________ une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens. Sion, le 10 février 2015.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 16 mars 2015 (6B_275/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Z_________ contre ce jugement. P1 13 61
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2015
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr. Lionel Seeberger, juges ; Mériem Combremont, greffière
en la cause
Le Ministère public, représenté par M_________,
et
W_________, X_________ et Y_________, parties plaignantes, représentées par Me N_________ contre
Z_________, représenté par Me O_________
(homicide par négligence, art. 117 CP)
- 2 -
Procédure
A. A la suite du décès de A_________, emporté par une avalanche le 16 février 2007, vers 14h00, au lieu dit B_________ à C_________, le juge d’instruction a ouvert une instruction d’office contre le guide Z_________ pour homicide par négligence (art. 117 CP) et l’a entendu en qualité de prévenu le 28 janvier 2008. La police cantonale a déposé son rapport d’enquête le 24 mai 2007. Le juge d’instruction a confié, le 20 novembre 2008, une expertise à l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches à D_________ (ci-après : l’IFENA). Une inspection des lieux a eu lieu le 24 avril 2009 en présence de Z_________, de son conseil, de l’expert E_________, du conseil de la famille A_________, et du sergent F_________. Le rapport d’expertise a été remis le 29 juillet 2009, et son complément le 8 janvier 2010. Le 12 mai 2010, les plaignants W_________, veuve de la victime et les deux enfants de celle-ci, à savoir X_________ et Y_________, ont produit un rapport d’expertise privée, établi par les guides de montagne G_________ et H_________ en date du 27 avril 2010. Le 26 octobre 2010, I_________ et J_________, tous deux guides de montagne, ont été entendus par la juge d’instruction. B. Statuant le 1er octobre 2013, le juge du district de K_________ a rendu le jugement suivant : 1. Z_________ est acquitté du chef d’accusation d’homicide par négligence au sens de l’article 117 CP. 2. W_________, X_________ et Y_________ sont renvoyés à agir par la voie civile. 3. Les frais de procédure, arrêtés à 18'293 fr. 50, sont mis à la charge du canton du Valais. 4. Le canton du Valais versera à Z_________ une indemnité de 10’000 fr. à titre de dépens. C. Contre ce jugement, dont le dispositif a été expédié le 3 octobre 2013 et les considérants le 24 octobre suivant, les plaignants ont formé appel le 22 novembre 2013 concluant à la condamnation de l’accusé pour homicide par négligence, à l’admission du principe des conclusions civiles et au paiement d’indemnités pour tort moral à hauteur de 70'000 fr. pour l’épouse et de 50'000 fr. pour chacun des enfants.
- 3 - D. Aux débats du 22 octobre 2014, la représentante du Ministère public a renoncé à comparaître et a déposé des conclusions écrites dans lesquelles elle s’en est remise à justice, s’agissant du sort de l’appel. Pour les plaignants, Me N_________ a déposé des conclusions écrites confirmant celles de la déclaration d’appel. Pour l’accusé, Me O_________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Sur quoi le tribunal cantonal Préliminairement 1. 1.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; ATF 138 IV 157. consid. 2.1). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.2 En l'espèce, le dispositif du jugement a été expédié le 3 octobre 2013. L’annonce d’appel a été faite le 7 octobre suivant. Le jugement complet a été notifié aux parties plaignantes le 2 novembre 2013. Remise à la poste le 22 novembre 2013, la déclaration d’appel a été adressée dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP. 1.3 Les plaignants remettent en cause les faits et les conséquences juridiques qu’en a tirées le premier juge. 1.4 Ils ont versé en cause une expertise privée confiée aux guides G_________ et H_________. Cette expertise ne saurait d’emblée, du seul fait qu’elle est privée, ne pas être prise en considération. En effet, si elle n’a pas la même valeur probante qu’une expertise judiciaire (ATF 137 II 266 consid. 3.2), la Cour n’en est pas moins tenue d’examiner, si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par l’autorité (ATF 125 V consid. 3c ; arrêt 6B_509/2012, consid. 2.1).
- 4 - Statuant en faits et considérant en droit 2. 2.1 Z_________ est guide de montagne patenté depuis 1990. Depuis-là, il exerce quasiment à plein temps cette activité qui lui rapporte environ 50'000 fr. par année et qui lui permet à peine de subvenir aux besoins de sa famille qui comprend quatre enfants. Le 16 février 2007, il a pris en charge A_________, les enfants de celui-ci, X_________ et Y_________, L_________ et l’ami de celle-ci, P_________, pour une excursion hors piste dans la région de Q_________. 2.2 Il faisait beau avec un vent faible et une température de 2 degrés attendue à 2600 mètres d’altitude. Il avait abondamment neigé quelques jours auparavant, soit les 12 et 13 février 2007. La station d’observation de R_________, proche des lieux concernés par le présent cas, avait enregistré 50 cm de chute de neige. Cet épisode neigeux avait été accompagné de vents soufflant jusqu’à 50 km/h ce qui avait pu constituer des amas de neige soufflée. Le bulletin d’avalanche émis par l’IFENA le 13 février 2007 rendait attentif à la faiblesse du lien entre la neige fraîche et les couches de neige soufflée plus anciennes. Dès le 14 février 2007, les bulletins relevaient un degré de danger marqué (3). Le bulletin national du 14 février (no 79) signalait les endroits dangereux surtout sur les pentes de neige soufflée à toutes les expositions, en Valais au-dessus de 2000 mètres. Le bulletin suivant (no 80) situait ces endroits dans les couloirs, les cuvettes et les zones proches des crêtes, ainsi que les pentes soufflées à toutes les expositions au- dessus de 2000 mètres. Enfin, le bulletin pour le Bas-Valais (no 66) daté du 16 février 2007 mentionnait la persistance du danger marqué d’avalanche, surtout sur les pentes couvertes de neige soufflée et la possibilité pour des personnes isolées de déclencher des avalanches de grande ampleur. 2.3 Avant la course, Z_________ a pris contact, comme il le fait souvent, avec S_________, responsable de la sécurité du domaine skiable de Q_________. Celui-ci lui a dit que la descente sur T_________, prévue pour la matinée, était « faisable ». Z_________ n’a pas pris de renseignement sur la région de C_________ puisque c’est un domaine qu’il connaît. Il dit avoir parlé le jour même avec d’autres guides qui partaient également en excursion. Il n’a pas consulté les bulletins d’avalanche de l’IFENA, mais le panneau au bas des pistes indiquant le degré de danger 3. Il
- 5 - reconnaît l’importance de ces bulletins, précisant toutefois que c’est surtout sur place que l’on peut le mieux juger des conditions. 2.4 Z_________ a d’abord vérifié le niveau technique des participants, puis les a conduits à U_________ pour descendre sur le barrage de T_________. De là, le groupe a rejoint C_________, puis, au moyen des installations de remontée mécanique, s’est rendu au pied du B_________ où il a fait une pause pour se restaurer. Vers 13h30, il a gravi à pied le B_________ en empruntant une arête sur laquelle le guide a dû aider P_________ qui avait le vertige. Au sommet, les skieurs ont rechaussé leurs skis, respectivement leur surf (pour P_________) et sont descendus par un couloir avant de longer le B_________ en direction de AA_________ (cf parcours dessiné en jaune sur la photo 2 annexée au rapport de police p. 63). 2.5 Après être descendu sous le B_________, le groupe a fait halte sur une crête sise entre les deux têtes de ce sommet (point A p. 64) à un peu plus de 2600 mètres d’altitude, avant de tenter d’atteindre un rocher situé une centaine de mètres sur sa gauche, une trentaine de mètres en aval de l’arête (point C p. 64). L’itinéraire choisi par le guide impliquait de passer en aval de la crête en logeant une forte pente exposée nord-est. 2.5.1 Z_________ a rendu ses clients attentifs au fait qu’il s’agissait vraiment de hors piste, les a mis en garde contre le danger d’avalanche potentiel et leur a expliqué ce qu’il fallait faire en cas d’avalanche. P_________ a relevé que c’était la première mise en garde de ce type ce jour-là ce qui permet de déduire que le guide était conscient que le groupe allait aborder un secteur plus dangereux à cet égard que celui qu’il avait parcouru jusque-là. Z_________ a donné la consigne d’entreprendre la traversée l’un après l’autre et d’éviter de tomber dès lors que le poids du corps, négligeable lorsque l’on skie, ne l’est plus en cas de chute. Il a annoncé qu’il s’engagerait le premier et a dit à L_________ de venir dans ses traces. Il est parti doucement dans la pente, testant la neige avec le bâton et sautant sur place avec ses skis. Il a remarqué qu’il y avait une couche de neige poudreuse d’une vingtaine de centimètres et de la neige plus compacte en dessous. Il a d’abord fait quelques virages courts (deux ou trois) dans la pente, puis a longé celle-ci en aval de l’arête avant de s’arrêter au rocher visé. L_________ l’a pratiquement suivi dans ses traces. Sont ensuite partis Y_________, un peu à droite des traces existantes, puis X_________, un peu à droite des traces de son frère. L’accusé a confirmé que tout le monde avait fait quelques virages avant de couper latéralement pour rejoindre le rocher (p. 11). L’on doit en déduire que tout le
- 6 - monde est d’abord descendu quelque peu dans la pente avant de la longer pour se diriger latéralement vers l’objectif. 2.5.2 Sur la crête ne restaient alors que P_________ et A_________, à qui le premier a fait signe de partir, lui laissant la priorité pour qu’il puisse, selon ses propres termes, profiter de la neige non tracée. A_________ s’est engagé dans la pente sur la droite des traces laissées par les autres membres du groupe et P_________ l’a vu faire trois virages - l’accusé parle à ce propos de quatre ou cinq - avant que la neige ne cède autour de lui et qu’il se fasse emporter. L_________ a alors entendu le guide jurer et appeler le 144 avec son téléphone portable. Pendant que les fils de la victime se précipitaient au bas de la pente, elle est restée sous le rocher, conformément aux instructions du guide. Elle a finalement rejoint les autres membres du groupe au bas de l’avalanche une dizaine de minutes plus tard. Elle a constaté que la victime avait été partiellement dégagée et lui a fait du bouche-à-bouche, tandis que le guide et son ami continuaient à dégager le corps. Deux hélicoptères sont arrivés sur place et un médecin est intervenu, en vain. 2.5.3 Z_________ a déclaré que les trois premiers skieurs avaient suivi sa trace et que A_________ était « descendu juste un tout petit peu plus bas » (R23 p. 108). En présence de cette affirmation émanant de l’accusé qui a pu observer l’itinéraire suivi par chacun, la Cour ne saurait retenir, sur la base du témoignage du guide J_________, que la victime serait descendue bien plus bas dans la pente et que les autres skieurs auraient passé au-dessus de la cassure. Le témoin ne s’est en effet rendu sur place que huit jours après les faits litigieux et a admis ne pas pouvoir déterminer les traces laissées par Z_________ en raison des nombreuses autres qu’il avait pu voir. Ses affirmations ne sont dès lors pas convaincantes. Le parcours prétendument suivi, au-dessus de la cassure, ne correspond d’ailleurs pas à celui reporté par l’agent Fournier dans le rapport de police (cf. p. 64) ni aux constatations que l’expert a tirées des photographies (cf p. 206, le point S1, par lequel le mandataire de l’accusé a admis que les premiers skieurs avaient passé (p. 256) désignant les traces laissées par ceux-ci). 2.5.4 Malgré les affirmations (tardives) de l’accusé, la Cour ne peut retenir qu’une directive claire quant au tracé à suivre aurait été donnée. Seule L_________ en parle, mais pour elle-même. Les deux fils de la victime se sont quelque peu éloignés de la trace imprimée par le guide sans que celui-ci, qui prétend avoir observé le parcours de chacun, ne réagisse. Quant à P_________, il a laissé la victime partir avant lui, en précisant que c’était pour qu’elle puisse profiter de la neige non tracée. La Cour en
- 7 - déduit que les participants devaient bien suivre le parcours ouvert par le guide, mais sans avoir reçu la directive d’emprunter exactement les traces qu’il y avait faites, ce qui aurait d’ailleurs été difficile dans une telle pente. 2.5.5 L’expert ne peut expliquer pourquoi l’avalanche ne s’est déclenchée qu’au passage du cinquième skieur. Pour lui, on ne peut affirmer qu’elle ne se serait pas déclenchée si la victime avait suivi exactement les traces du guide. En d’autres termes, le fait que A_________ a passé à droite des premières traces et s’est ainsi trouvé plus bas dans la pente ne permet pas de conclure que le risque d’avalanche en était clairement accru et que les autres skieurs ont opéré la traversée dans un endroit plus sûr (R4 p. 292). La Cour se rallie à cet avis. 2.5.6 Emporté par l’avalanche large de 150 mètres et longue de 350 mètres, A_________, rapidement découvert, est décédé malgré les soins que l’on a tenté de lui prodiguer. 2.6.1 Selon les constatations de l’expert, l’itinéraire choisi impliquait de traverser une pente très raide sur une vingtaine de mètres avant qu’elle ne s’atténue progressivement pour atteindre, au rocher visé, un degré de déclivité d’environ 300 (p. 205 et 207). Sur la photographie en page 205, l’expert a reporté des valeurs de déclivité successives de 380, puis de 320 à 350, en enfin de 300 à 320. Sur la base des observations faites lors de l’inspection des lieux, il a expliqué que depuis la crête d’où le groupe était parti (position A p. 206), le guide ne pouvait voir complètement la forte pente, à la déclivité supérieure à 400, qu’il fallait traverser par le haut et dans laquelle la plus grande partie de l’avalanche allait se déclencher. De ce fait, la première pente très raide, d’une déclivité supérieure à 300, était comme séparée de la grande pente qui était en-dessous et apparaissait dès lors moins menaçante (p. 286). 2.6.2 L’expert a d’abord qualifié ce choix de « non optimal » dès lors qu’il était possible, sans effort supplémentaire, d’éviter la pente en suivant la crête, avant d’emprunter un secteur à la déclivité plus faible pour atteindre le rocher (p. 206 et 212). Selon lui, le risque que présentait la traversée entreprise en aval de la crête dans la pente d’abord très abrupte, puis s’adoucissant un peu avant de passer au-dessus d’un couloir très pentu, a été sous-estimé eu égard au danger d’avalanche. Il a ensuite clairement parlé d’un choix inapproprié (R33 p. 289). Cette appréciation est confirmée par les experts privés. Ceux-ci relèvent en particulier que, dès lors que l’accusé était de l’avis, fondé, qu’il était trop risqué de descendre la pente litigieuse, il était aussi risqué de passer par le sommet de celle-ci.
- 8 - Quant à l’itinéraire suivi jusqu’au rocher, l’accusé a expliqué qu’il passait très souvent à cet endroit et comme la fille [L_________] était un peu craintive, il avait décidé de passer sur la crête (R10 p. 105). Contrairement à ce qu’il affirme, il n’a toutefois pas passé directement sur celle-ci et n’a d’ailleurs pas explicitement remis en cause les constatations de l’expert sur ce point. Il a en effet lui-même expliqué, lors de son interrogatoire par la police, que tout le monde avait fait quelques virages avant de couper latéralement pour rejoindre le rocher (R7 p. 11). Invité lors du débat de première instance à se prononcer sur l’avis de l’expert selon lequel il aurait été préférable de longer le plat de l’arête de manière à contourner le secteur étroit et très pentu du bord supérieur de la zone d’avalanche, il a déclaré que le jour en question, contrairement à ce qui prévalait lors de l’inspection des lieux par l’expert, il n’y avait pas de neige sur la crête, laquelle avait été soufflée de telle sorte que l’itinéraire était impraticable. Cette affirmation, faite pour la première fois lors des débats, n’est pas confirmée par les photographies prises par la police le jour de l’accident. Le guide I_________, qui avait emprunté, la veille du drame, le même parcours jusqu’à la crête (cf point A sur la photographie p. 206) dit avoir passé près de celle-ci avant de descendre au point S2 reporté sur la même photographie et atteindre le rocher. Il a donc pu éviter sans difficulté la pente choisie par Z_________, précisant qu’il avait emprunté l’itinéraire le plus sûr (R55 et 56 p. 458). Le guide J_________ est du même avis quand il déclare que si l’on suit au départ l’arête et que l’on rejoint ensuite le point C, - comme l’avait fait I_________ - le passage est sécurisé car la pente est inférieure à 250 (R115 p. 465). Les déclarations de I_________ contredisent par ailleurs l’itinéraire que lui a attribué l’accusé lors de son interrogatoire par le procureur (cf
p. 123). Enfin, les traces résultant des photos faites le jour de l’accident et reportées sous « S1 » en page 206 démontrent que le guide et les trois premiers skieurs n’ont pas suivi la crête, mais ont passé plus bas dans la pente que ne l’a indiqué l’accusé lors du même interrogatoire (cf. p. 123). 2.7 Z_________ connaissait parfaitement les lieux sur lesquels il s’était déjà rendu à trois reprises cette saison-là, la dernière fois une dizaine de jours avant le drame. II avait identifié le risque que présentait le couloir d’où l’avalanche est partie et précisé qu’il n’avait jamais été question de descendre ce couloir, mais de « le traverser en sa partie supérieure, soit une trentaine de mètres sous la crête et rejoindre la prise d’eau du torrent de BB_________ en [le] contournant [ce couloir] derrière une bosse » (cf. décl. à la police p. 13).
- 9 - Pour lui, l’avalanche en cause est de type « plaque à vent » ; la coulée s’est formée sur un revêtement de neige mouillée en dessous (cf décl. à la police p. 13). Pour l’expert, le caractère irrégulier de la coulée de même que la force des vents qui avaient accompagné l’épisode neigeux du 13 février précédent constituent des indices qu’il s’agissait d’une coulée de neige soufflée ; il est difficile de juger si l’existence de neige soufflée dans la pente de l’accident était aisément reconnaissable le jour du drame (p. 210 et 212). A la question de savoir si le guide s’était suffisamment renseigné quant à l’épaisseur du manteau neigeux et quant à l’interpénétration entre couches de neige de nature et de densité éventuellement différentes, il a répondu que le dossier ne lui permettait pas de répondre de manière définitive, mais que le test fait au moyen du bâton de ski était relativement peu probant et que dans une pente, l’imbrication des couches devait être étudiée à plusieurs endroits différents. Ce qui était déterminant, selon lui, c’est l’existence de traces de neige soufflée le jour en question et si celles-ci pouvaient être repérées. Le guide qui parcourait fréquemment la région de l’accident devait connaître la situation (R 31 p. 213). 2.8 Selon l’expert judiciaire, qui a pris en compte le degré d’avalanche marqué qui prévalait d’une manière générale dans le secteur, la situation n’imposait pas a priori de renoncer au parcours passant par le B_________, parcours que le guide connaissait parfaitement bien. Le passage fréquent de skieurs qui détruit à chaque fois la couche de neige le rend plus sûr que d’autres pentes. Un secteur situé en zone rouge sur la carte des randonnées révèle des pentes exposées au danger d’avalanche. On peut y skier selon les conditions prévalant sur le moment et en prenant les mesures de prudence adéquates, comme par exemple l’échelonnement des skieurs. En particulier, il n’était pas absolument interdit, moyennant les précautions appropriées, de passer dans les secteurs pentus sous le B_________, notamment dans certains passages présentant des déclivités supérieures à 300, dès lors qu’ils se situaient dans des zones rocheuses et qu’ils étaient parfois très courts (p. 285). Après avoir analysé différentes méthodes d’évaluation du danger d’avalanche - méthode de réduction, Snowcard et le Stop or Go - l’expert est arrivé à la conclusion que la course hors piste entreprise ce jour-là n’était ni risquée ni sûre. Les experts privés G_________ et H_________ ont répertorié les facteurs parlant pour le choix de la course et ceux allant dans le sens d’une renonciation à celle-ci ; ils ont conclu que ces derniers l’emportaient sur les premiers (p. 350).
3. Les appelants se prévalent d’une violation de l’article 117 CP. Conformément à cette disposition, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera
- 10 - puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de l'infraction nécessite la réunion de trois conditions : une négligence, le décès d'une personne ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. 3.1 3.1.1 L'homicide par négligence est une infraction de résultat qui suppose en général une action (ATF 117 IV 130 consid. 2a). Toutefois, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Il n'est pas toujours facile de distinguer l'omission de la commission et on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il devait le faire. Pour apprécier, dans les cas limites, si un comportement constitue un acte ou le défaut d'accomplissement d'un acte, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2). 3.1.2 Il n’est pas contesté qu’en sa qualité de guide de montagne, le prévenu occupait une position de garant envers ses clients. En effet, un contrat peut être la source d'une position de garant au sens de l'art. 11 al. 2 let. b CP. Tout engagement contractuel de faire ou de ne pas faire quelque chose ne fonde toutefois pas une position de garant. Le devoir de protéger le bien juridique ou de surveiller une certaine source de danger doit former l'objet exclusif ou principal de la mission que l'auteur avait assumée selon le contrat ; il s'agit par exemple du devoir de protection du médecin et du personnel soignant, du guide de montagne ou du moniteur de sport (arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.2.3 et les références). Du point de vue du droit privé interne, le guide est lié par son client en vertu des règles du mandat, lesquelles sont applicables tant au contrat d’enseignement (FELLMANN, Commentaire bernois, n. 175 ad art. 394 CO; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, § 64, n. 5464,
p. 827) qu'au contrat de guide de montagne (FELLMANN, op. cit., n. 442 ad art. 398 CO; MOREILLON, La responsabilité civile en cas d'accident de haute montagne, thèse Lausanne 1987, n. 243). Le mandat comporte des obligations accessoires, en particulier celle de prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances pour protéger la vie et l'intégrité corporelle de son cocontractant (ERNST. A. KRAMER, Commentaire bernois, n. 97 ss ad Allgemeine Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht ; FELLMANN, op. cit., n. 133 ss ad art. 398 CO).
- 11 - 3.1.3 Il est reproché au prévenu de n’avoir pas pris toutes les mesures requises par l’expérience, possibles sur le plan technique et appropriées aux circonstances. Selon la représentante du Ministère public, une appréciation concrète et correcte du danger d’avalanche commandait dans le cas particulier de renoncer à la course qui a été fatale à A_________ ou d’en modifier l’itinéraire. Il est également fait grief au prévenu de ne pas avoir pris en compte les bulletins d’avalanche régionaux, les prévisions météo et les bulletins météo des jours précédents. Selon l’accusation, il aurait également dû utiliser une méthode sûre pour déterminer la déclivité de la pente au lieu de se fier à ses impressions, et intégrer à son appréciation la configuration du terrain. Dans la mesure où il est reproché au prévenu de ne pas avoir pris certaines précautions (consultation des bulletins météo et d’avalanche, utilisation d’une méthode sûre pour calculer la déclivité de la pente) qui lui auraient commandé de modifier voire de renoncer à l’itinéraire choisi, il est en réalité reproché au prévenu d’avoir poursuivi la course telle qu’initialement projetée, ce qui constitue un comportement actif, soit une commission. 3.2 L'art. 12 al. 3 CP prévoit qu'agit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. 3.2.1 Ainsi, pour qu'il y ait négligence, il faut d'une part que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (cf. ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Il faut, par ailleurs, que la violation du devoir de prudence soit fautive, c’est-à-dire que l’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). L’attention et la diligence requises sont d’autant plus élevées que le degré de spécialisation de
- 12 - l’auteur est important (ATF 138 IV 134 [responsable du service des pistes et de sauvetage chargé d’assurer la sécurité sur le domaine skiable], 118 IV 130 consid. 3b [guide de montagne patenté dans le cadre d’une excursion à skis]). Là où des dispositions spéciales prescrivent un comportement déterminé, c'est à leur aune que l'on fixe au premier chef le devoir de diligence qu'il convient d'observer. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; 122 IV 17 consid. 2b; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 3a). En l'absence de règles analogues, il y a lieu d'examiner quelles mesures de prudence l'ensemble des circonstances concrètes imposait de prendre (ATF 131 III 115 consid. 2.1). Certaines activités sportives comportent, pour ceux qui s'y adonnent, une part de risque liée au milieu naturel dans lequel elles se pratiquent. Celui qui organise ce genre d'activités pour lui-même ne viole pas le devoir général de diligence qui découle de la loi pénale s'il apprécie mal le risque ou prévient mal l'accident, puisqu'il ne met en danger que lui-même. En revanche, celui qui organise une telle activité pour des tiers a l'obligation juridique, découlant notamment de la loi pénale, de prendre les précautions nécessaires afin que les risques pour la vie et l'intégrité corporelle des participants n'excèdent pas la mesure admissible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2007 du 8 mai 2008, consid. 4.1.1). 3.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, avant d’entreprendre une excursion, le guide de montagne doit examiner soigneusement si la course projetée en montagne ou à ski est vraiment possible eu égard aux conditions atmosphériques, à l’état de l’itinéraire, aux aptitudes physiques et aux capacités techniques de la personne à guider. Il s’assurera en outre que son client et lui-même soient suffisamment équipés. En tout cas, si des difficultés surgissent au cours de l’excursion, une attention particulière s’impose (ATF 122 IV précité ; 83 IV précité consid. 1b p. 14 s ; GERBER, Strafrechtliche Aspekte von Lawinen und Bergunfällen, Diss. Zürich 1979, p. 34 ss). S’agissant du devoir de diligence d’un accompagnateur d’un groupe de skieurs hors pistes qui s’était engagé dans la traversée d’une pente raide, par danger d’avalanche marqué (degré 3), et par brouillard épais, le respect d’une distance de sécurité suffisante d’au moins dix mètres entre les membres a été considéré comme l’une des mesures susceptibles de réduire le danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2009 du 18 juin 2009 consid. 3.4.2).
- 13 - Pour un guide de montagne, les règles de comportement qui peuvent être déduites du bulletin des avalanches, en relation avec le guide de l’interprétation de l’Institut pour la Neige et les Avalanches (INA), sont déterminantes. Ainsi, au degré 3 (danger marqué d’avalanche), il convient d’éviter autant que possible les pentes raides aux expositions et altitudes indiquées dans le bulletin (Guide d’interprétation, éd. 2013, p. 20). Est qualifiée de raide, la pente dont le degré de déclivité est supérieure à 300. En matière d’avalanches, le Tribunal fédéral se réfère non seulement au bulletin d’avalanches pour déterminer le caractère prévisible du danger, mais également à l’analyse des conditions de temps et de neige sur place (ATF 138 IV 124 consid. 4.4). Le bulletin d’avalanche en question jouit donc d’une grande reconnaissance en la matière (ATF 118 IV 130 consid. 3a). 3.3 Au regard des reproches qui sont faits à l’accusé, deux étapes doivent être distinguées dans l’excursion en cause : celle qui a conduit le guide et ses clients jusqu’à la crête entre les deux têtes du B_________, et celle qui les a vus s’engager dans la pente qui devait être fatale à A_________. Pour la première étape, la Cour partage l’avis de l’expert judiciaire et considère que le choix de cet itinéraire entrait encore, moyennant les précautions d’usage, comme l’échelonnement des skieurs, que le guide a d’ailleurs ordonnées, dans le risque admissible lié à l’activité en cause, à savoir la pratique de ski hors piste. Le dossier a révélé en outre que les participants étaient bien équipés, qu’ils avaient un niveau répondant aux exigences de la course et qu’ils ont reçu, au fur et à mesure du parcours, les informations et les instructions adéquates. Le guide ne saurait par conséquent encourir le reproche de négligence dans cette première étape. 3.4 L’appréciation de la Cour est différente pour le tronçon litigieux. Après la dernière halte du groupe, sur l’arête, l’accusé avait le choix entre deux itinéraires pour atteindre le rocher défini comme le prochain objectif : le premier, exempt de danger, consistait à suivre la crête ; le second impliquait de descendre quelque peu dans la pente pour la traverser en aval de la crête. Il n’est pas contestable que ce second itinéraire présentait du danger en raison de la déclivité de la pente, jamais inférieure à 300, proche même de 400 sur les vingt premiers mètres, puis s’atténuant un peu pour atteindre une déclivité d’environ 300 à 320. D’une manière générale, le danger d’avalanche était marqué (degré 3), spécialement à cette altitude (2660 m.), dans les zones proches des crêtes et sur les pentes soufflées. A ce degré, il faut en principe éviter les pentes raides aux expositions et altitudes concernées. Le guide I_________, dont on peut supposer que les connaissances sont semblables à
- 14 - celle de l’accusé, avait d’ailleurs opté, la veille, pour le premier itinéraire, puisqu’il le considérait comme le plus sûr. La légère amélioration de la situation du fait que l’on se trouvait un jour plus tard, n’excluait en rien le risque que I_________ avait aussi identifié. L’expert, à l’avis duquel la Cour se rallie, a d’ailleurs qualifié d’inapproprié l’itinéraire suivi, qui pouvait être contourné sans effort supplémentaire, et, l’on peut ajouter, sans nuire à l’excursion, puisqu’il ne s’agissait que de parcourir un peu plus de 100 mètres. A supposer, ce qui n’a pas été démontré, que la crête était en partie dépourvue de neige, elle pouvait, vu la faible distance en cause, être parcourue à pied, du moins avant qu’elle ne domine le secteur moins pentu emprunté la veille par I_________. L’expert a relevé que le choix de l’accusé procédait d’une sous-estimation du risque d’avalanche dans la pente concernée. L’explication qu’il semble donner à l’appui de ce choix, à savoir le fait que la grande pente qu’il fallait traverser par le haut et dans laquelle l’avalanche allait se déclencher, paraissait moins menaçante dès lors que, depuis la crête, elle était partiellement masquée au guide par le relief du terrain, ne disculpe en rien l’accusé qui connaissait parfaitement les lieux pour s’y être rendu souvent, notamment à trois reprises cet hiver-là. Dès lors que le danger de la pente avait été clairement identifié, le seul comportement adéquat consistait à ne pas s’y engager, même si c’était uniquement pour la traverser en sa partie supérieure, à forte déclivité, partie dont rien ne pouvait laisser croire qu’elle serait moins exposée que le reste. L’accusé était conscient du risque général que présentait la pente dans laquelle il allait s’engager et savait que l’option choisie n’était pas dénuée de risque. Il a en effet rendu ses clients attentifs au fait qu’il s’agissait véritablement de hors piste, donné des directives sur le comportement à adopter en cas d’avalanche, précisé qu’il fallait entreprendre la traversée l’un après l’autre et skier avec prudence pour éviter de tomber, une chute pouvant être fatale. Quant au risque envisagé, il s’agissait incontestablement du risque avalanche que l’accusé savait être marqué puisque les panneaux qu’il avait consultés indiquaient le degré 3. Connaisseur des lieux, il devait savoir que l’épisode neigeux des jours précédents avait été accompagné de forts vents ce qui avait pu amener de la neige soufflée dans les pentes. Cette hypothèse était d’autant plus fondée si, comme il l’affirme, la neige avait été en partie soufflée sur la crête. S’il n’a pas consulté les bulletins de l’IFENA, il devait, par sa connaissance des lieux, avoir une perception du danger au moins égale à celle qui pouvait se déduire de leur lecture et être spécialement attentif à la possibilité d’accumulation de neige soufflée sur la pente qu’il avait choisi de traverser. Le test qu’il avait brièvement effectué au moyen du bâton avait révélé l’existence d’une couche de neige poudreuse
- 15 - d’une vingtaine de centimètres au-dessus d’une couche compacte. Comme l’a expliqué le guide J_________, une pente peut être considérée comme sûre dans la mesure où il n’y plus de neige fraîche vierge, ce qui n’était pas le cas de la pente en cause. Sans autres investigations, en particulier sur le sommet de la pente qu’il voulait traverser, l’accusé ne pouvait partir de l’idée que le lien entre les deux couches était solide. Compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, il ne pouvait exclure qu’une avalanche se déclenche au passage de l’un des skieurs. Dès lors, en optant pour un itinéraire dont il avait reconnu le danger potentiel et sans prendre d’autres précautions qu’un simple test à la valeur peu probante, alors qu’il pouvait, sans effort supplémentaire et sans prétériter l’excursion, passer par un endroit dépourvu de danger, il a pris un risque qui dépasse la mesure admissible et par conséquent violé son devoir de prudence. Compte tenu de son rôle de guide et des devoirs qui en découlaient, de sa longue expérience de la montagne et de sa formation, cette violation est fautive de telle sorte que l’on doit lui reprocher une négligence. 3.5 Une condamnation pour homicide par négligence suppose l’établissement d’un lien de causalité naturelle et adéquate. 3.5.1 Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (cf. arrêts 6B_301/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.3.1; 6B_965/2008 du 28 octobre 2009 consid. 2.3.1; ATF 115 IV 199 consid. 5b, et réf. cit.). La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à raison d'autres événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-même causé (ATF 133 IV 158 consid. 6.1, et réf. cit.). Par ailleurs, une action qui est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable en est aussi une cause adéquate si, d'une part, elle était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre
- 16 - de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1, et réf. cit.) et si, d'autre part, elle a effectivement causé le résultat dommageable pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée, et non pour des raisons fortuites (connexité du dommage et du risque; cf. ATF 133 IV 158 consid. 6.1, et réf. cit.). Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers propre au cas d'espèce - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1, et réf. cit.). 3.5.2 En l’espèce, si l’accusé avait opté pour l’itinéraire le plus sûr par la crête, A_________ n’aurait pas péri dans l’avalanche. La causalité naturelle est ainsi donnée. Par ailleurs, le fait de s’engager dans une forte pente par danger d’avalanche marqué et sans vérification appropriée de l’état du manteau neigeux, était propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie à favoriser le déclenchement d’une avalanche qui pouvait emporter les skieurs. La causalité adéquate n’a pas été rompue par le comportement de la victime. Sur la base des directives qu’ils avaient reçues, les participants, à l’exemple du guide, ont tous effectué quelques virages avant de couper latéralement pour rejoindre le rocher. A_________ qui en a fait de même, un peu plus sur la droite, passant juste un peu plus bas que les autres, ne s’est pas fondamentalement écarté de l’itinéraire prescrit. Et cet écart, comme l’a déterminé l’expert, n’est de toute manière pas à l’origine de l’avalanche, laquelle aurait tout aussi bien pu se déclencher au passage des premiers skieurs ou même si la victime avait suivi strictement les traces du guide. Dans les faits, c’est tout le groupe qui a été engagé sur un itinéraire dangereux, alors qu’il aurait pu emprunter, sans effort supplémentaire, un parcours sûr. La négligence du guide étant la cause de la mort de A_________, les conditions de l’art. 117 CP sont réunies. 4.
- 17 - 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la sanction sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'alinéa 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge doit prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du « résultat de l'activité illicite », ainsi que le caractère répréhensible de l'acte (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2 et les réf. ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, le texte légal mentionne la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. Conformément à la jurisprudence, l'autorité judiciaire doit, selon les cas, prendre en considération les circonstances qui ont amené l'auteur à agir, les motifs de son acte, l'intensité de sa volonté, l'absence de scrupules, le mode d'exécution choisi, l'importance du préjudice causé volontairement, la répétition ou la durée des actes délictueux, la persistance à commettre des infractions en dépit d'une ou de plusieurs condamnations antérieures et la volonté de s'amender (ATF 123 IV 150 consid. 2b ; 122 IV 241 consid. 1b). Une collaboration efficace durant l'enquête et des aveux complets sont souvent interprétés comme le signe d'une prise de conscience de la faute commise, au contraire de mensonges ou de dénégations opiniâtres (ATF 121 IV 202 consid. 2d). Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP) et aggravante (art. 49 CP). Celles-ci lui permettent, soit de descendre au-dessous de la limite inférieure normale de la peine prévue par loi, soit au contraire d'aller au-delà de la limite supérieure de cette peine. 4.2 La faute de Z_________ est de gravité moyenne. La situation, du point de vue du danger d’avalanche, était délicate et, si elle n’excluait pas toute pratique du ski hors
- 18 - piste, elle exigeait une vigilance et une prudence particulières tout au long du parcours choisi. Alors que la course s’était déroulée normalement jusqu’à la crête surplombant la pente exposée au nord-est qui allait être fatale à la victime, l’accusé a pris le risque, qu’il a sous-estimé, compte tenu des récentes conditions météorologiques et de la pente, d’emprunter un tracé exposé et a renoncé à suivre l’itinéraire sûr par la crête qu’il pouvait parcourir sans problème. Cette faute, compte tenu encore des bons antécédents et de la situation personnelle de l’accusé, justifie la sanction de 30 jours- amende à laquelle avait conclu le procureur en première instance, jour-amende dont la quotité est fixée à 50 fr. au vu des faibles revenus de l’accusé. 4.3 Les conditions du sursis sont manifestement réunies et le délai d’épreuve peut être fixé à 2 ans (cf. art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 5. 5.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il renvoie la plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas suffisamment motivé ses conclusions (art. 126 al. 2 lit. b CPP). Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). 5.2 Les faits retenus contre le condamné constituent une mauvaise exécution du contrat (de mandat) qui le liait à la victime. Z_________ devra par conséquent réparer le préjudice qui en est résulté pour les proches de la victime. Les prétentions civiles de ceux-ci, en tant qu’elles porteront sur la réparation du dommage consécutif au décès, sont dès lors admises dans leur principe en application de l’art. 126 al. 3 CPP. 5.3 Selon l'art. 47 CO, le juge peut allouer en cas de mort d’homme à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 consid. 2.2.2 ; 123 III 306 consid. 9b). L'art. 47 CO demande au juge de tenir compte de « circonstances particulières » pour allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister dans l'importance de l'atteinte
- 19 - à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime ; s’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (GUYAZ, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 I p. 41). 5.4 Selon les allégations non contestées figurant dans l’écriture déposée par les plaignants lors des débats de première instance, la victime formait avec son épouse et ses deux enfants, une famille harmonieuse. Y_________ vivait avec ses parents, tandis que X_________ rejoignait la famille en fin de semaine. Celle-ci était souvent réunie pour la pratique d’activités sportives et les enfants accompagnaient leurs parents pendant les vacances. Les deux fils ont encore eu la douleur de voir leur père mourir sous leurs yeux et l’obligation d’annoncer la nouvelle du drame à leur mère. La perte d’un mari pour W_________, d’un père pour Y_________ et X_________, constituent dans ces circonstances une atteinte à leur personnalité qui justifie, eu égard aussi aux montants alloués par les tribunaux dans des situations comparables (FELLMANN/KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd I, Berne 2012, n. 2685 ss) un tort moral de 45'000 fr. pour la veuve et de 25'000 fr. pour chacun des enfants. Ces montants portent intérêt à 5% dès le 17 février 2007. 6. 6.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, puisque condamné, l’accusé supporte les frais de procédure comprenant, en l’espèce, les frais d’instruction, de première instance et d’appel. 6.2 Dans le cas particulier, le montant des frais fixés par l’autorité inférieure à 18'293 fr. 50 peut être confirmé. 6.3 Pour la procédure d'appel, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté de l'affaire, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que la situation financière des parties (art. 13 LTar), ledit émolument est fixé à 1475 fr., montant auquel s’ajoutent
- 20 - 25 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), soit en définitive à 1500 francs. 7. 7.1 Le sort des dépens est réglé par les art. 429 ss CPP en première instance et par l'art. 436 al. 1 CPP en appel. D'une manière générale, les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, n. 1 ad art. 436 CPP). 7.2 Condamné, Z_________ supportera ses propres frais et dépens. 7.3 Pour sa part, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où celui-ci est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 428 al. 1 CPP (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP). Il lui appartient, le cas échéant, de chiffrer et de justifier ses prétentions ; à défaut, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP ; MIZEL/RÉTORNAZ, n. 13 ad art. 433 CPP) ; la maxime d'instruction ne s'applique, en effet, pas à l'égard de la partie plaignante (arrêt 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). 7.4 Les plaignants ont conclu à l’allocation de dépens mais n’ont justifié leurs prétentions qu’à partir du 5 septembre 2014, selon l’état de frais déposé par Me N_________ lors des débats d’appel. Cette date correspond à celle du premier contact de cet avocat avec Me CC_________ qui lui a substitué son mandat. Le changement de mandataire étant intervenu par la seule volonté des plaignants, le condamné n’a pas à en subir les conséquences financières. L’indemnité qui peut osciller entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar) doit être fixée en tenant compte du temps qu’aurait raisonnablement dû consacrer à l’affaire leur premier mandataire dès le 5 septembre 2014, alors qu’il avait déjà pris connaissance du jugement de première instance et rédigé la déclaration d’appel. Le travail à prendre en considération comprend principalement la préparation des débats et la participation à ceux-ci qui ont duré deux heures. L’indemnité peut être fixée, débours par 100 fr. compris, à 3000 francs.
- 21 -
Prononce
1. Z_________, reconnu coupable d’homicide par négligence (art. 117 CP) est condamné à 30 jours-amende à 50 francs. 2. Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. 3. Les prétentions en réparation du dommage subi par W_________, Y_________ et X_________ à la suite du décès de A_________, sont admises dans leur principe. Pour le surplus, les plaignants sont renvoyés à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). 4. Z_________ versera à titre d’indemnité pour tort moral :
- 45'000 fr. à W_________ ;
- 25'000 fr. à Y_________ ;
- 25'000 fr. à X_________. Ces montants porteront intérêt à 5% dès le 17 février 2007. 5. Les frais de première instance (18'293 fr. 50) et d’appel (1500 fr.) sont mis à la charge de Z_________. 6. Z_________ versera solidairement à W_________, Y_________ et X_________ une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens. Sion, le 10 février 2015.